Dispositif d’aides COVID sur les charges sociales

29 Jan 2021 | #COVID19, Actualités

La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1) prévoit en son article 9 plusieurs dispositifs d’aides relatifs aux cotisations dans la continuité de ceux instaurés à l’occasion du premier confinement par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, à savoir :

  • un dispositif d’exonération et d’aide au paiement ;
  • un dispositif de plans d’apurement des cotisations.

L’ensemble de ces dispositions est applicable à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.

Le décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 vient préciser l’ensemble des règles applicables à ces dispositifs.

Conditions d’application de l’exonération

L’article 9 de la LFSS 2021 prévoit une exonération de cotisations patronales pour les employeurs qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Pour les employeurs de moins de 250 salariés (art. 9 I B- 1°)
  • Au titre des périodes à compter du 1er septembre 2020, à condition, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné avant le 30 octobre 2020 par des mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire → Sont donc visés les employeurs des zones où ont été instaurés des couvre-feux avant le 30 octobre. Le 17 octobre 2020, un couvre-feu a ainsi été instauré en Île-de-France et dans 8 grandes agglomérations, puis il a été étendu à 38 départements à partir du 24 octobre 2020, puis ensuite impactés par le confinement national.
  • Au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020, Ceux qui sont concernés par les mesures de restriction visées ci-dessus à partir du 30 octobre 2020.

Pour les secteurs dits dépendants (visés par l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020)

Que l’employeur de moins de 250 salariés appartienne à un secteur prioritaire ou dépendant, pour bénéficier de l’exonération il devra aussi remplir une des conditions alternatives suivante :

  • Avoir, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter) → Il s’agit de couvrir les commerces qualifiés de « non essentiels » fermés sur l’ensemble du territoire (habillement, fleuristes, bijouterie …)
  • Ou constaté une baisse de CA d’au moins 50% par rapport (au choix) :
    • Au CA du même mois de l’année précédente ;
    • Au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
    • Pour les entreprises créées en 2020, au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.

La condition est également satisfaite lorsque la baisse du CA mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019 du CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

Réduction des cotisations des mandataires sociaux

Les gérants de SARL et de Selarl, si lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de 50 % du capital social ; les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des Selafa ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; les membres des Scop ; les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans cette même société ; les dirigeants d’associations ; les présidents et dirigeants des SAS et Selas).

Les entreprises de moins de 250 salariés ayant droit à cette exonération pour leurs salariés ont également droit à la réduction spécifique pour leurs mandataires sociaux assimilés à des salariés. Un décret d’application est néanmoins attendu.

Ces dispositions sont applicables pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Pour les employeurs de moins de 50 salariés

1u titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020, pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises à compter du 30 octobre 2020 ; →Sont ici visé les mesures contraignantes lié au second confinement sur  tout le territoire national, et pour ceux établis dans les départements d’outre-mer, répondants aux conditions cumulatives suivantes (art. 9 I B 2° de la loi) :

  • Si leur l’activité principale relève d’autres secteurs que les secteurs prioritaires ou connexes ;
  • et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter).

Le décret du 27 janvier 2021 précise par ailleurs que les seuils d’effectifs sont appréciés conformément à l’article L. 130-1 I. du code de la sécurité sociale.

Comment apprécier l’activité principale

Pour rappel, pour déterminer l’activité principale d’une entreprise ayant plusieurs établissements, le ministère de l’Economie nous indique :

« Votre entreprise exerce 2 ou 3 activités différentes et vous avez des doutes sur l’activité dominante ? 3 cas de figure se présentent :

  • Vous effectuez des activités industrielles multiples : l’activité principale correspond à celle qui occupe le plus de salariés.
  • Vous effectuez des activités commerciales ou de prestations de services multiples : l’activité principale correspond à celle dont le chiffre d’affaires est le plus élevé.

Vous effectuez à la fois une activité industrielle et une activité commerciale : si la part du chiffre d’affaires d’origine industrielle de votre entreprise représente au moins 25 % du chiffre d’affaires total, votre activité sera considérée comme industrielle. »

La LFSS 2021 précise en outre que ce dispositif exceptionnel d’exonération n’est pas applicable aux employeurs faisant l’objet d’une condamnation au titre du travail dissimulé.

Le décret du 27 janvier 2021 ajoute que l’employeur ne doit pas être un établissement de crédit ou une société de financement, et ne doit pas avoir rempli au 31 décembre 2019 les conditions pour être considérées comme entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Toutefois, par exception, pour les entreprises de moins de 50 salariés dont le CA annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros, elles peuvent bénéficier des dispositifs précités, même si elles étaient considérées « entreprises en difficulté » au 31 décembre 2019, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020, c’est-à-dire septembre, octobre et novembre 2020.

La LFSS pour 2021 prévoit toutefois que ces périodes peuvent faire l’objet de prolongations par décret et au plus tard :

  • jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin, soit jusqu’au 28 février 2021 ;
  • jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de la période d’urgence sanitaire.

Cotisations exonérées

Cette exonération de cotisations porte sur une partie seulement des cotisations patronales, sont ainsi concernés :

  • Les cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès)
  • Les cotisations d’allocations familiales ;
  • La cotisation d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP). Le taux dans la limite duquel l’exonération peut s’appliquer sur la cotisation AT-MP est limitée à sa part mutualisée, égale à 0,70% en 2021 (0,69 % en 2020) ;
  • La contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) ;
  • La contribution d’assurance-chômage ;
  • La contribution au FNAL.

Cette nouvelle exonération Covid 2 s’applique sur ces cotisations et contributions sociales listées ci-dessus restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Aide au paiement Covid 2

Le régime de cette aide au paiement Covid 2 est quasi identique à celui de l’aide Covid 1. Ainsi, pour les cotisations restantes, une aide a été instaurée par ce même article 9 de la LFSS 2021. Cette aide au paiement des cotisations sociales, imputable en 2020 et 2021 sur l’ensemble des cotisations et contributions (patronales et salariales) dues par l’entreprise à l’Urssaf, est égale à 20 % du montant des revenus d’activité qui ont fait l’objet de l’exonération de cotisations patronales.

Pour un employeur de droit commun, il s’agit des cotisations et contributions qui n’ont pas été exonérées, soient :

  • Les cotisations salariales d’assurance vieillesse ;
  • La cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour la part non exonérée ;
  • La contribution d’assurance chômage et la contribution au fonds de garantie des salaires (AGS) ;
  • La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • Le versement mobilité transport ;
  • La contribution patronale au dialogue social ;
  • Le forfait social ;
  • Les contributions spécifiques aux retraites à prestations définies à droit aléatoire ;
  • Les contributions spécifiques aux stock-options et aux attributions gratuites d’action ;
  • La taxe CDDU due au titre des embauches réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.

Une même période d’emploi ne peut pas ouvrir droit à deux aides. Les rémunérations des périodes d’emploi ouvrant droit à l’aide Covid 1 ne peuvent pas bénéficier de l’aide Covid 2. → Ainsi, les employeurs encore éligibles à la première aide (comme les discothèques par exemple) ne peuvent pas cumuler les deux aides sur une même période. Pour plus d’informations concernant cette aide au paiement, cliquez ici.

La procédure ainsi que les déclarations urssaf à réaliser doivent encore faire l’objet de précisions.

Plafonnement des dispositifs

Le décret du 27 janvier 2021 ajoute une règle de plafonnement au bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement prévue par la LFSS 2021.

En effet, il précise que le montant cumulé perçu par l’employeur au titre de cette loi ET au titre de la loi de finances rectificative pour 2020 (instaurant pour rappel un dispositif d’exonération et d’aide au paiement semblable) ne peut excéder 800 000 euros (sauf exceptions prévues par le décret).

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