Synthèse sur la loi du 29 novembre 2023 portant sur le partage de la valeur

27 Mar 2024 | Actualités, Dossiers, RH

La loi n°2023-1107 du 29 novembres 2023, prévoit plusieurs dispositifs relatifs au partage de la valeur à mettre en place pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Vous trouverez, ci-dessous, un mémo synthétique de ces mesures.


I. Mesure expérimentale sur le partage de la valeur


Dans la mesure où votre effectif est compris entre 11 et 50 salariés, vous êtes concernés par la mesure expérimentale sur le partage de la valeur prévue par l’article 5 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.

Entreprises visées

  • Entreprises comptant entre 11 et 50 salariés ;
  • Ne sont pas soumises à cette obligation les entreprises individuelles et, dans certains cas, les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO).

Contenu de l’obligation du partage de la valeur

À titre expérimental pendant 5 ans à compter du 29 novembre 2023, une entreprise non tenue de mettre en place la participation et qui a réalisé pendant 3 exercices consécutifs (2022, 2023 et 2024) un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires doit, au titre de l’exercice suivant (2025) :

  • Soit mettre en place un régime de participation volontaire, adhérer à un accord de participation de branche agréé ou mettre en place un régime de participation dérogatoire moins favorable ;
  • Soit mettre en place un régime d’intéressement par accord, par décision unilatérale ou par adhésion à un accord de branche agréé ;
  • Soit verser un abondement à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco ou Pereco d’entreprises ou interentreprises) dans les conditions prévues pour ces plans ;
  • Soit verser une prime de partage de la valeur (PPV).

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Date de mise en œuvre

  • L’obligation s’applique aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025 (au regard des bénéfices réalisés pendant les 3 exercices précédents donc 2024, 2023 et 2022).
  • Elle est réputée accomplie dans les entreprises appliquant déjà l’un de ces 3 dispositifs au titre de l’exercice considéré.

Le bénéfice net

Le montant du bénéfice net ressort d’une attestation établie par l’inspecteur des finances publiques ou le commissaire aux comptes.

Il s’agit du bénéfice fiscal d’origine française imposable à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun (ou au taux réduit de 15 % prévu en faveur des PME) ou à l’impôt sur le revenu, diminué de l’impôt correspondant. Il est majoré des bénéfices exonérés par certaines dispositions du CGI. Il tient compte des déficits antérieurs.

Un bilan et un suivi annuel de ces expérimentations seront réalisés par le gouvernement.


II. Possible dérogation à la formule légale de participation


Dans la mesure où votre effectif est de moins de 50 salariés, vous êtes concernés par la mesure expérimentale dérogeant à la formule légale de participation prévue par l’article 4 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.

Entreprises visées

  • Entreprise de moins de 50 salariés

Contenu de l’obligation

  • À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter du 29 novembre 2023, les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation peuvent déroger à la règle de l’équivalence des avantages consentis prévue à l’article L. 3324-2 du Code du travail et ainsi prévoir une formule de participation pouvant aboutir à un résultat inférieur à celui de la formule légale.
  • La base de calcul retenue pourrait être « un pourcentage du bénéfice net fiscal ou du résultat comptable
    avant impôt ».

Modalités de mise en place

  • Adhésion à un accord de branche :

La mise en place d’un régime de participation avec une formule de calcul dérogatoire en reprenant le dispositif négocié par la branche dès lors que l’accord conclu a été agrée. L’entreprise reprend alors l’accord en :

  • Concluant un accord collectif dans les conditions de droit commun pour la mise en place de la participation ;
  • Signant un document unilatéral d’adhésion si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion mettant en œuvre le dispositif de participation facultatif doit être déposé auprès de l’autorité administrative.

Au niveau de chaque branche professionnelle, une négociation doit s’ouvrir avant le 30 juin 2024, visant à mettre à disposition des entreprises de moins de 50 salariés un dispositif de participation facultatif.

  • Accord d’entreprise :

La mise en place peut se faire par un accord collectif de participation prévoyant une formule dérogatoire de participation donnant un résultat supérieur ou inférieur à la formule légale.

En cas d’échec des négociations, l’employeur ne peut pas mettre en place de manière unilatérale un dispositif avec une formule dérogatoire.

Cas des entreprises déjà couvertes par un accord d’entreprise

  • Principe : Les entreprises déjà couvertes par un accord de participation à la date d’entrée en vigueur de la loi ne peuvent pas mettre en place une formule dérogatoire aboutissant à un résultat inférieur à celui de la formule légale.
  • Tempérament : la conclusion d’un nouvel accord de participation uniquement.

III. Assouplissement du seuil de 50 salariés rendant obligatoire la mise en œuvre de la participation


Dans la mesure où votre effectif est de moins de 50 salariés, vous êtes concernés par la mesure d’assouplissement du seuil de 50 salariés rendant obligatoire la participation, prévue par l’article 7 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.

Suppression du report de l’obligation en présence d’un accord d’intéressement

  • Abrogation de l’article du Code du travail prévoyant que : lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place la participation ne s’appliquait qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période
  • Conséquence : les entreprises qui remplissent les conditions d’assujettissement à la participation alors qu’elles disposent d’un dispositif d’intéressement en cours ne bénéficient ainsi plus d’un report de trois ans de la mise en place de la participation.

Cas des entreprises bénéficiant déjà du report de l’obligation

Les entreprises bénéficiant déjà d’un report au 1er décembre 2023, continuent à en bénéficier jusqu’au terme du report.

👉 Vous souhaitez avoir plus d’informations sur ces dispositifs ? Appelez nous au 01 56 89 09 30

Cet article a été rédigé par :

Sarah Sagar

Avocat Counsel Fromont Briens

Sarah SAGAR est avocate spécialiste en droit social pour le cabinet Fromont Briens qui agit depuis 1993 avec les dirigeants et les directions RH pour accompagner, anticiper et façonner l’entreprise de demain.

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