#COVID19 | Les congés payés face au Coronavirus

6 Avr 2020 | Dossiers, RH

Face au confinement imposé par le gouvernement, l’activité des entreprises faiblit. Pourtant les charges salariales continuent à peser, et si les congés payés étaient l’une des solution ? Retrouvez toutes les infos dans cet article !

Article rédigé par Stéphane FRIEDMANN, Avocat au Barreau de Paris @ SIKSOUS FRIEDMANN & Associés.

En cette période où la plupart des entreprises ont dû cesser ou réduire très fortement leur activité, se pose la question de savoir par quels moyens celles-ci peuvent alléger leurs charges salariales.

Le gouvernement a annoncé des dispositifs particuliers et exceptionnels de prise en charge par le biais d’arrêts de travail, dans certains cas, et de chômage partiel. Il n’est cependant pas certain, à l’heure actuelle, que ce dernier dispositif s’appliquera sans difficulté à l’ensemble des entreprises, notamment celles qui ne sont pas soumises à une obligation de fermeture.

De même le parlement a définitivement adopté le 22 mars dernier une loi permettant aux entreprises, sous réserve de disposer d’un accord d’entreprise l’y autorisant, la prise obligée de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrés ainsi que dans certaines conditions des RTT.

Ces dispositifs sont néanmoins restrictifs et dès lors, certains employeurs imaginent, faute de mieux, recourir de manière plus large aux congés payés en demandant à leurs salariés de les prendre immédiatement.

Il sera tout d’abord rappelé que s’agissant des congés d’été, par application de l’article L 3141-13 du Code du Travail, la prise des congés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Une entreprise ne peut donc, pour le moment, obliger ses salariés à prendre leurs congés d’été.

Reste le solde éventuel des congés d’hiver et pour certaines entreprises, lorsque le report d’une année sur l’autre est accepté, les reliquats des années antérieures. L’employeur ne peut normalement fixer au dernier moment la période de congés payés ou encore modifier les dates de départ des salariés.

L’article L 3141-16 du Code du Travail prévoit toutefois qu’en cas de circonstances exceptionnelles, et on peut bien entendu considérer, à notre sens, que c’est le cas actuellement, l’employeur peut modifier les dates de départ en congés des salariés.

Attention toutefois, il s’agit d’une modification des dates de congés et l’employeur ne peut donc utiliser ce texte pour mettre autoritairement et au dernier moment des salariés en congés.

Se pose enfin la question de savoir si l’entreprise pourrait utiliser la période actuelle pour néanmoins obliger les salariés à purger leurs congés payés d’hiver et les éventuels congés des années antérieures alors que l’usage au sein de l’entreprise laissait jusqu’alors une plus grande liberté aux salariés pour utiliser leurs droits à congés.

Il nous semble qu’en agissant de cette manière, l’entreprise révoquerait un usage sans respecter les règles habituelles en la matière (consultation des institutions représentatives du personnel et délai de préavis à respecter).

La décision risquerait alors d’être considérée comme étant contestable et pourrait générer des contentieux extrêmement aléatoires pour les sociétés qui auraient utilisé ce moyen.

Pour conclure…

La gestion autoritaire des conges payes en raison de la crise actuelle, sauf à ce que celle-ci perdure pendant la période de prise des congés payés d’été, nous semble donc à proscrire.

La seule solution semblerait être de recueillir l’accord des salariés sur la prise de leurs congés payés, mais encore faudrait-il que cet accord ne soit pas ultérieurement considéré comme étant contraire aux règles impératives du Code du Travail…

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