Simplification de l’action publique : la nouvelle loi vient d’être publiée

11 Déc 2020 | Actualités

Après de longs travaux et une saisine du conseil constitutionnel, la loi 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique a été publiée le 7 décembre. 

Elle comprend des dispositions relatives aux marchés publics, aux difficultés d’entreprises, à l’épargne salariale, aux mesures environnementales…

Article 34 | Dispositions tendant accélérer les implantations et extensions industrielles

Ce volet doit permettre de sécuriser les porteurs de projet sur la règlementation qui leur est applicable (par exemple soustraction des ICPE existantes et projets en cours d’instruction aux nouvelles prescriptions relatives au gros oeuvre), ramener les délais d’instruction des projets aux standards européens en ajustant l’intensité des consultations effectuées aux enjeux de chaque projet. Cela permet de gagner plusieurs mois dans la réalisation des investissements.

NB: Ces mesures législatives constituent la dernière étape de mise en oeuvre des recommandations du rapport du député Guillaume Kasbarian pour simplifier et accélérer les installations industrielles.

Article 44 | Modification des modalités de consultation du public sur certains projets ayant des incidences sur l’environnement

Cet article donne au préfet la possibilité de consulter le public sur les projets soumis à autorisation environnementale par la voie de la procédure électronique plutôt que par celle de l’enquête publique.

Article 118, 119 et 121 | Encouragement au développement de l’épargne salariale et à la conclusion d’accords d’intéressements

L’article 118 de la loi repousse dans un premier temps le délai imposé aux branches pour négocier la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale, désormais fixé au 31 décembre 2021. Il précise ensuite que ces accords de branches nécessiteront une procédure d’agrément à des fins de sécurisation.

Ensuite, les modalités d’adhésion des entreprises sont précisées :

  • Les entreprises de 50 salariés et plus doivent conclure un accord selon les modalités propres à l’épargne salariale;
  • Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer directement l’accord de branche par décision unilatérale de l’employeur (lorsque l’accord le prévoit et sous réserve de respecter l’accord type prévu).

Également, l’article 119 détaille la procédure de contrôle des accords déposés par l’Administration, procédure qui ne peut excéder 4 mois.

Enfin, l’article 121 précise désormais que l’accord peut être conclu pour une durée d’un an (contre trois auparavant), les accords tacitement reconduits le seront pour une durée égale à la durée initiale.

Article 124 | Dispositifs portant prolongation des difficultés des entreprises

Le cadre légal qui assouplit les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements avéré est applicable jusqu’à la fin de l’année 2021.

Article 125 | Prix de revente et promotion des denrées alimentaires

Le texte prolonge l’expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions issus de la loi EGALIM pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs.

Article 131 | Plusieurs mesures de soutien aux entreprises dans le cadre de la commande publique

Faciliter l’accès des entreprises en difficultés contrats de la commande publique

Le 3° des articles L. 2141 3 et L. 3123 3 du code de la commande publique ne prévoyait pas expressément qu’une entreprise en redressement judiciaire, qui ne pouvait justifier avoir été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du contrat, puisse se voir attribuer un marché public ou un contrat de concession.

Le texte vise à sécuriser l’accès de ces entreprises en voie de redressement judiciaire à la commande publique en autorisant expressément les entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement à se porter candidates à ces contrats. Ainsi, le texte précise expressément que les entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement sont autorisées à se porter candidates à un marché public.

Généraliser à tous les contrats globaux du code de la commande publique le dispositif en faveur des PME prévu pour les marchés de partenariat

L’obligation de réserver une partie de l’exécution aux PME et artisans est étendue à tous les marchés globaux (comprenant les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels). Cette disposition ne concernait jusqu’à présent que les marchés de partenariat.

Simplifier la passation dérogatoire de certains marchés

Le texte modifie les articles L. 2122-1 et L. 2322-1 du Code de la commande publique pour permettre aux acheteurs publics de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence, dans des cas où un motif d’intérêt général le justifie.

NB: Il a précisé que ces dérogations ne sauraient s’appliquer que dans le cas où, en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le recours à ces règles serait manifestement contraire à de tels motifs.

Article 132 | Dispositions relatives aux circonstances exceptionnelles

Le texte créé un nouveau livre dans le Code de la commande publique autorisant le pouvoir réglementaire, en cas de circonstances exceptionnelles, à mettre en oeuvre des mesures dérogeant aux règles de passation et d’exécution des marchés publics et des contrats de concession afin de permettre la poursuite de ces procédures.

Article 141 | Mesures sur les marchés réservés

Pour rappel, actuellement l’article L. 2113-14 du Code de la commande publique interdit expressément qu’une même procédure soit réservée à la fois aux entreprises adaptées (EA) et établissements et services d’aide par le travail (Esat) d’une part et aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) d’autre part.

Article 142 | Hausse à 100 000 € du plafond de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux

Il s’agit pour rappel d’une mesure temporaire, jusqu’au 31 décembre 2022, et qui comprend les lots d’un même marché dont le montant est inférieur à ce seuil, à la condition que leur montant total n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.

NB: Cette dispense n’exonère pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics.

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