Coordination européenne des systèmes de sécurité social

5 Fév 2018 | Actualités, Actualités politiques, Emploi, Europe, Protection sociale

Entendue par le Député européen, Guillaume Balas, rapporteur du règlement européen portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et son application, la CPME a ainsi pu rappeler ses positions sur l’ensemble de ces questions et notamment sur la directive sur les travailleurs détachés.

Le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 sont des textes d’une grande importance pour le fonctionnement de l’Union Européenne, en particulier de son marché du travail.

Ils sont cependant caractérisés par une certaine lourdeur et par une complexité avérée. Dès lors, leurs dispositions doivent être analysées avec une grande précision. Concrètement, s’agissant de ces projets de règlements modifiés, la CPME souhaite mettre l’accent sur un certain nombre de points qui lui semblent fondamentaux.

Coordination des prestations de chômage

La coordination des prestations de chômage est un point majeur pour le fonctionnement du marché du travail de l’Union Européenne, des pays qui y sont « associés » car inclus dans l’EEE, et de la Suisse.

Plus précisément, la CPME considère depuis plusieurs années que le dispositif actuel, en particulier pour l’indemnisation des travailleurs frontaliers, n’est pas satisfaisant. En effet, il pénalise certains pays de l’Union Européenne dont le système d’assurance chômage est assez généreux, comme la France.

A cet égard, il faut rappeler que le régime d’indemnisation du chômage français est déficitaire, net, de 600 Millions d’euros annuellement (dernier chiffre connu de 2015), déficit essentiellement lié à l’application du dispositif européen – règlement (CE) n° 883/2004 – avec la Suisse et, dans une moindre mesure, avec le Luxembourg.

Dans ces conditions, comme toutes les organisations gestionnaires du régime d’indemnisation du chômage français (Unédic), la CPME a demandé une réforme du système existant.

L’analyse des dispositions modifiant le système existant qui figurent dans la proposition du Parlement Européen et du Conseil montre que celles-ci vont plutôt dans le bon sens mais qu’il faut les compléter ou, dans certains cas, les corriger.

1 – Indemnisation des travailleurs frontaliers au titre du chômage (ainsi que des autres travailleurs en situation transfrontalière)

La proposition faite (nouvel article 65), prévoyant « d’attribuer à l’Etat membre du dernier emploi la responsabilité du versement des prestations de chômage lorsque le travailleur frontalier y a travaillé pendant au moins 12 mois et à l’Etat membre de résidence dans tous les autres cas » (avec, en conséquence, l’abolition de la procédure de remboursement actuelle), nous semble plutôt positive.

Toutefois, nous estimons qu’il faut aller plus loin en appliquant jusqu’au bout une logique très simple : sauf cas particulier, c’est à l’Etat membre du dernier emploi d’assurer le versement des prestations de chômage dans tous les cas.

Une solution intermédiaire pourrait cependant être proposée, consistant à attribuer la responsabilité du versement des prestations de chômage à l’Etat membre du dernier emploi dès que le travailleur frontalier y a travaillé pendant au moins 6 mois (et non 12 mois).

 2 – Exportation des prestations de chômage

La CPME est défavorable à la proposition consistant à porter de 3 à 6 mois la « durée minimale pour l’exportation des prestations de chômage » et même de « prévoir la possibilité d’exporter les prestations jusqu’au terme du droit à celles-ci ». En effet, nous considérons que le régime actuel est déjà « généreux » et qu’il est totalement inopportun de le rendre plus « généreux ».

Nous proposons donc que l’exportation des prestations de chômage ne puisse aller au-delà d’une durée de 3 mois, comme actuellement.

3 – Totalisation des périodes d’assurance

La proposition faite consiste à « exiger une période minimale d’assurance de 3 mois dans l’Etat membre de la dernière activité avant l’ouverture d’un droit à la totalisation des périodes d’assurance passées » (l’Etat membre d’activité antérieure étant toutefois tenu de servir des prestations lorsque cette condition n’est pas remplie).

La CPME accueille positivement cette idée de période minimale d’assurance de 3 mois. Elle permettrait de rapprocher les conditions d’affiliation appliquées à cette catégorie de travailleurs de la condition d’affiliation minimale à laquelle sont soumis les allocataires du régime d’indemnisation du chômage français. L’on favoriserait là une forme de cohérence.

Article 12 relatif aux travailleurs détachés

L’objet principal des modifications apportées à l’article 12 est de préciser la notion de travailleurs détachés dans le règlement (CE) n° 883/2004 pour qu’elle ait la même signification que celle donnée dans la Directive 96/71CE (relative aux travailleurs détachés).

Cet objectif est louable et la nouvelle rédaction proposée semble contribuer à une meilleure cohérence dans ce domaine.

Toutefois, un tel type de modification ne paraît pas à la hauteur de la problématique créée par l’actuelle législation européenne sur les travailleurs détachés, problématique d’une telle gravité qu’elle a obligé à enclencher une nouvelle procédure de modification des textes de l’Union Européenne régissant la question des travailleurs détachés.

Nous considérons donc que la double révision engagée, l’une sur la Directive 96/71CE, l’autre sur le règlement (CE) n° 883/2004, devrait être l’occasion de poser un certain nombre de garde-fous simples.

Ainsi, dans les deux textes devraient figurer plusieurs mesures, parmi lesquelles :

  • Le travailleur détaché au sens de la Directive 96/71CE ou envoyé pour effectuer un travail pour le compte de l’entreprise qui l’emploie dans un autre Etat membre devrait avoir été affilié au « régime social » du Pays à partir duquel il est détaché ou envoyé depuis au moins 3 mois au lieu d’1 mois actuellement dans la législation européenne.
  • L’Etat d’accueil devrait voir ses droits à contrôle et les conditions de ce contrôle pour déterminer le caractère légal du détachement ou de l’envoi renforcés et améliorées.
  • Le document dit « document portable A1 » (nouveau nom du certificat de détachement) devrait être communiqué au pays d’accueil avant le départ du salarié détaché.
Position de la CPME sur l’article 1er

La CPME s’interroge sur la « construction » d’une partie de l’article 1er concernant les modifications du Règlement de base.

En effet, à titre d’exemple, le considérant 5 est modifié pour faire référence aux limitations figurant dans la Directive 2004/38CE en ce qui concerne « l’accès des citoyens mobiles de l’Union (économiquement) non actifs à des prestations sociales » mais, en même temps, il est indiqué dans le nouveau considérant 5 quater une disposition pour « préciser que les limitations du droit à l’égalité des citoyens mobiles de l’Union (économiquement) non actifs figurant dans la Directive 2004/38CE ne l’emportent pas sur les droits fondamentaux des personnes concernées tels qu’ils sont reconnus par la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ».

Le « langage européen » est, certes, « prisonnier » d’un certain nombre de formules mais l’on est fondé à s’interroger sur la façon dont s’articulent la modification du considérant 5 et le nouveau considérant 5 quater.

Dans le même esprit, comment doit-on comprendre exactement le nouveau Considérant 48 précisant que « rien dans le Règlement de base ne peut limiter les droits et obligations autonomes » ?

1ère organisation patronale

Rejoignez
la 1ère organisation représentative
des chefs d’entreprises

Partager ce contenu